NOUVEL

ARRÊTÉ

«OPÉRATEUR QUALIFIÉ»

Instruments de pesage : Poursuite des échanges avec les Ministères en vue d’une clarification des règles applicables

Dans le cadre de l’arrêté du 3 novembre 2022, paru au Journal Officiel daté du 20 novembre 2022, les pouvoirs publics ont décidé l’élargissement du champ d’application de la qualification « opérateur  qualifié ». Avec le nouvel arrêté crée entre désormais la notion d’« Opérateur Qualifié Aménageur ».

Comme annoncé lors des réunions des sections de la FFC CONSTRUCTEURS depuis plusieurs mois, cet arrêté vient encadrer une activité dont l’impact sur le poids et, potentiellement, les dimensions du véhicule est sensiblement comparable au carrossage de véhicules. Ce nouveau cadre réglementaire intègre à partir du 1er janvier 2023 les aménageurs de véhicules neufs et la possibilité qui leur est désormais ouverte de délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial lors des aménagements de véhicules neufs, sous réserve d’obtention de la qualification appropriée.

Pour précision, l’aménagement d’un véhicule désigne « l’aménagement intérieur ou extérieur d’un véhicule ou la modification de la zone de chargement (complet, complété ou incomplet) » comprenant la pose d’accessoires non amovibles et sera désormais possible pour les opérateurs qualifiés afin de faire valoir les modifications de caractéristiques lors de l’immatriculation des véhicules.

Cette nouvelle qualification « Opérateur Qualifié Aménageur » va ainsi permettre de déclarer la conformité des véhicules lors :

  • des modifications de poids avec la pose de tous types d’aménagements non amovibles à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule (revêtement de l’espace de chargement, rangements, galeries de toit, pupitres latéraux, éclairage, etc …),
  • des modifications du poids avec un calcul de la répartition des charges sur les essieux (avec et sans attelage), et un recalcul de la valeur des émissions de CO2,
  • de l’installation de dispositifs de signalisation lumineuse complémentaires,
  • de l’installation de vitrages,
  • de la modification de l’espace de la plaque d’immatriculation de son dispositif d’éclairage associé le cas échéant (dans le cas d’un montage de hayon, par exemple),
  • de l’installation d’accessoire ayant une influence sur la compatibilité électromagnétique.

Cet arrêté abroge à partir du 1er janvier 2023 les arrêtés du 18 novembre 2005 (CCI + 3,5 tonnes) et du 14 mai 2014 VUL. A partir de la date d’entrée en vigueur, l’annexe 2 commune sera utilisable lors d’un carrossage (PL ou VUL) et lors d’un aménagement d’un véhicule.

En échange avec l’administration, La FFC CONSTRUCTEURS a obtenu non seulement l’ajout au sein de la liste des réglementations applicables de l’arrêté, les domaines l’applications imposés par le GSR II (détection en marche arrière, système d’information concernant les angles morts…) mais aussi la possibilité d’éditer un procès-verbal de contrôle de conformité initial pour certains couples de carrosserie (‘double carrosserie’).

Nous vous rappelons que la FFC CONSTRUCTEURS accompagne les entreprises adhérentes en vue d’obtenir cette qualification qui rentre en application à partir du 1er janvier 2023. Outre les formations allant de l’initiation à la remise à niveau, sont mis à la disposition – dans le cadre de l’adhésion – plusieurs outils destinés aux opérateurs qualifiés, et notamment un logiciel utilisable sur tablette, CQFD, destiné à faciliter le contrôle qualité final dématérialisé.

Ce nouvel arrêté s’inscrit dans la logique de maîtrise des émissions de CO2 souhaitée par les pouvoirs publics, tout en visant une amélioration de la sécurité des véhicules en circulation, ce qui passe par une information adaptée de l’utilisateur notamment en ce qui concerne la charge utile réelle du véhicule. Pour rappel, la France compte un parc de 6,3 millions VUL dont 3,3 millions sont à usage professionnel. Cet arrêté va certes entrainer un relèvement des exigences avant la mise à la route des véhicules mais il induit une professionnalisation accrue de l’activité d’aménagement.